JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Article 10

Article 10

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves d'admission, après application des coefficients, les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre total de points au moins égal à 130 pour le concours externe et 110 pour le concours interne.
Ce nombre total de points est arrêté par le jury qui établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.


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Version 1

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves d'admission, après application des coefficients, les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre total de points au moins égal à 130 pour le concours externe et 110 pour le concours interne.

Ce nombre total de points est arrêté par le jury qui établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.