Les semences de plantes fourragères des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 2 octobre 2017
Article 1
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Les semences de plantes fourragères des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.