JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Article 4

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont :

- les agents de l'Agence nationale des fréquences ;
- le demandeur de la licence.


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Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont :

- les agents de l'Agence nationale des fréquences ;

- le demandeur de la licence.