Article 2
Les candidats déposent dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté un dossier de candidature comprenant :
― une attestation d'accréditation dans le domaine concerné par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité déléguée. Si le candidat est en cours d'accréditation, il fournit une attestation prouvant qu'une telle démarche a été initiée ainsi que les éléments permettant de soutenir qu'une telle accréditation sera obtenue dans un délai de deux ans à compter de la date de recevabilité du dossier ;
― un documentaire attestant de moyens en personnels suffisants à l'exercice des missions déléguées ;
― un engagement à garantir l'égalité de traitement des usagers du service ;
― un documentaire garantissant l'indépendance et l'impartialité des personnels en s'assurant, notamment, de l'absence d'intérêt commercial ou de participation financière aux exploitations et établissements contrôlés. A ce titre, l'organisme candidat déclare que la rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités déléguées ne dépend pas du nombre d'inspections effectuées ni de leurs résultats ;
― un documentaire faisant état de propositions en termes de modalités d'autofinancement de la structure auprès des professionnels concernés.
Dans le cas où le candidat ne bénéficie pas d'une accréditation selon la norme ISO 17020, le candidat fournit également :
― un documentaire justifiant des compétences techniques de l'organisme candidat, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;
― un bilan attestant de l'équilibre financier de la structure.
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