JORF n°238 du 11 octobre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour l'épreuve d'admissibilité, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l'article 8 ci-dessous, les candidats ayant obtenu après application des coefficients un total de points au moins égal à 70 pour l'ensemble des épreuves.

Article 7

La date d'ouverture des concours prévus aux titres Ier et II et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 8

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours prévu aux titres Ier et II une liste de candidats admis classés par ordre de mérite et dans la limite des places offertes. Il établit, pour chaque concours, une liste complémentaire.

Article 9

Conformément à l'article 11 du décret du 8 mars 1993 susvisé, les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux titres Ier et II sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée dont les modalités et le contenu sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 10

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.