Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à l'agent comptable de la direction des Monnaies et médailles dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Lorsqu'elles sont en numéraire, les recettes sont versées au minimum deux fois par semaine.
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