JORF n°239 du 13 octobre 1995

Art. 8. - La désignation des itinéraires ou portions de l'espace aérien mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est faite par décision ministérielle prise après avis du délégué à l'espace aérien et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Dans le cas où les services de la circulation aérienne sont assurés par des organismes de la circulation aérienne militaire au profit de la circulation aérienne générale, la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.


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Version 1

Art. 8. - La désignation des itinéraires ou portions de l'espace aérien mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est faite par décision ministérielle prise après avis du délégué à l'espace aérien et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Dans le cas où les services de la circulation aérienne sont assurés par des organismes de la circulation aérienne militaire au profit de la circulation aérienne générale, la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.