Arrêté du 2 octobre 1992

Article 29-1

Créé le 31 juillet 2009 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

Le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, l'agrément de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, l'accord préalable de transfert, après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur, dans les cas suivants :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis, de l'agrément ou de l'accord préalable ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire du permis, de l'agrément ou de l'accord préalable cesse l'exercice de l'activité pour laquelle ces derniers ont été délivrés.

La suspension est notifiée au titulaire du permis, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert par le ministre chargé des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-901 du 20 juillet 2012art. 5

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au dimanche 22 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 juin 2011art. 1

Le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangèreset du ministre de la défense, l'agrément de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défenseet du ministre de l'intérieur, l'accord préalable de transfert, après avis favorabledes ministres de la défense et de l'intérieur, dans les cas suivants : \- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieurede l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ; \- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis, de l'agrément ou de l'accord préalable ne sont plus réunies ; \- lorsque le titulairedu permis, de

l'agrément oude l'accord préalable cessel'exercicede l'activité pour laquelle ces derniers ont été délivrés. La suspension est notifiée au titulairedu permis, de l'agrément de transfertet de l'accord préalable de transfertpar le ministre chargé des douanes.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mercredi 22 juin 2011

Les titulaires d'une autorisation d'exportation de produits explosifs délivrée en application des articles D. 2352-7 et R. 2352-2 et suivantsdu code de la défenseou d'une licence d'exportation délivrée en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires français d'outre-mer à destination de l'étranger, en cours de validité à la date du 21 juin 2009, accordée avant cette date pour des opérations d'exportation de matériels ajoutés par l'arrêté du 17 juin 2009 à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, sont réputés avoir obtenu, jusqu'au terme de la durée de validité de l'autorisation ou de la licence, l'agrément préalable et l'autorisation d'exportation prévus par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.

Les opérations d'exportation concernant les matériels ajoutés par l'arrêté du

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au mercredi 25 novembre 2009

Créé parArrêté du 29 juillet 2009art. 2

Les titulaires d'une autorisation d'exportation de produits explosifs délivrée en application du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 ou d'une licence d'exportation délivrée en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires français d'outre-mer à destination de l'étranger, en cours de validité à la date du 21 juin 2009, accordée avant cette date pour des opérations d'exportation de matériels ajoutés par l'arrêté du 17 juin 2009 à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, sont réputés avoir obtenu, jusqu'au terme de la durée de validité de l'autorisation ou de la licence, l'agrément préalable et l'autorisation d'exportation prévus par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.

Les opérations d'exportation concernant les matériels ajoutés par l'arrêté du 17 juin 2009 à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation qui ont fait l'objet d'une commande ou d'un contrat signé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 juin 2009 sont réputées avoir obtenu, dans les limites de la commande ou du contrat, l'agrément préalable et l'autorisation d'exportation prévus par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.