Arrêté du 2 octobre 1992

Article 22

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 22 juillet 2012

Le comité institué par l'article L. 2335-3 du code de la défense pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit code se compose :

-d'un président nommé par le ministre de la défense ;

-et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la direction générale de l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-901 du 20 juillet 2012art. 5

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au dimanche 22 juillet 2012

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Le comité institué par l'article L. 2335-3 du code de

\-d'un président nommé par le ministre de la défense ;

\-et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la direction générale de l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au mardi 6 octobre 2009

Modifié parArrêté du 24 août 2009art. 1

Le comité institué par l'

article L. 2335-3du code de la défensepour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit code se compose :

\- d'un président nommé par le ministre de la défense ;

\- et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'

article 21

.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 27 août 2009

Le comité institué par l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit décret se compose : \-d'un président nommépar le ministrede la défense ; \-et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, parle premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l' article 21 . Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentantde la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la délégation générale pour l'armement et un représentantde la direction générale des douanes et droits indirects. En cas de partage, la voix du président est

prépondérante.

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au samedi 25 décembre 1999

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par le troisième alinéa de l'

article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé

qui statuera.

La même procédure doit être appliquée si le service des douanes estime que les marchandises entrent dans une catégorie autre que celle que leur assigne la déclaration ou sont d'origine différente de l'origine déclarée.

En ce qui concerne les armes rayées de la première catégorie (§ 2), les armes de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie, les contestations visées aux deux précédents alinéas du présent article seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'

article 23

.