Arrêté du 2 octobre 1992

Article 20

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par l'article L. 2335-3 du code de la défense qui statuera.

En ce qui concerne les armes de la première catégorie acquises pour la pratique de tir sportif, les armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, les contestations visées au précédent alinéa seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 21.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§ 1 à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-901 du 20 juillet 2012art. 5

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au dimanche 22 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 juin 2011art. 1

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à

En ce qui concerne les armes de la première catégorie

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§ 1 à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne.

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au mercredi 22 juin 2011

Modifié parArrêté du 24 août 2009art. 1

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par l'

article L. 2335-3du code de la défensequi statuera.

En ce qui concerne les armes de la première catégorie

article 21

.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes,

En vigueur du dimanche 26 décembre 1999 au jeudi 27 août 2009

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matérielsde l'espèce, doit saisir le comité, prévu par le troisième alinéa de l'

article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé

qui statuera. En ce qui concerne les armesde la première catégorie acquises pour la pratique de tir sportif, les armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, les contestations visées au précédent alinéa seront examinéesdans les conditions fixées au deuxième alinéa del'article 21 . Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§ 1à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenanceou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne.

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au samedi 25 décembre 1999

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue à l'

article 2

, paragraphe 3, du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.