Art. 2. - Le degré de complexité des opérations réalisées par l'Office national des forêts à l'étranger est fixé par le directeur général de l'établissement.
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Art. 2. - Le degré de complexité des opérations réalisées par l'Office national des forêts à l'étranger est fixé par le directeur général de l'établissement.
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