Arrêté du 2 octobre 1991

Article 9

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 8 juin 1994 au 30 septembre 2019

Pour être admis à se présenter aux examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année les élèves doivent avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de l'année. Les élèves qui ne satisfont pas à cette condition sont admis à redoubler.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33

En vigueur du mercredi 8 juin 1994 au lundi 30 septembre 2019

Pour être admis à se présenter aux examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année les élèves doivent avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de l'année. Les élèves qui ne satisfont pas à cette condition sont admis à redoubler.

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au mardi 7 juin 1994

Pour être admis à se présenter aux examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année les élèves doivent avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de l'année.