Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Créé le 4 octobre 1991
Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 25 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage en deuxième année, de passage en troisième année et du diplôme d'Etat.
Chaque enseignement théorique fait l'objet d'au moins une évaluation écrite et anonyme sur 20 points dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
La pratique d'une activité sportive facultative peut donner lieu à une note sur 20 points incluse, à la demande du candidat, dans les notes prises en compte pour le contrôle continu.