Arrêté du 2 octobre 1991

Article 5

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991

La date de la rentrée scolaire est fixée, pour chaque année d'études, par le directeur de l'école après avis du conseil technique. La rentrée des élèves de première année a lieu au plus tard le 15 septembre.
Les élèves ont droit à un congé annuel dont la répartition est fixée par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Cette répartition comprend obligatoirement une période de six semaines consécutives.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au lundi 30 septembre 2019

La date de la rentrée scolaire est fixée, pour chaque année d'études, par le directeur de l'école après avis du conseil technique. La rentrée des élèves de première année a lieu au plus tard le 15 septembre.

Les élèves ont droit à un congé annuel dont la répartition est fixée par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Cette répartition comprend obligatoirement une période de six semaines consécutives.