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Arrêté du 2 octobre 1991

Article 5

Abrogé29 mars 2010

Créé le 4 octobre 1991

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé qui autorise le candidat à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2010

Abrogé parArrêté du 24 mars 2010art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au dimanche 28 mars 2010

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé qui autorise le candidat à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.