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Arrêté du 2 octobre 1991

Article 2

Abrogé29 mars 2010

Créé le 4 octobre 1991

Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, créé par le décret du 14 septembre 1973 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification ministérielle est adressée au candidat.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.
Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2010

Abrogé parArrêté du 24 mars 2010art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au dimanche 28 mars 2010

Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, créé par le décret du 14 septembre 1973 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification ministérielle est adressée au candidat.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.

Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.