Abrogé13 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Créé le 4 octobre 1991
Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.