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Arrêté du 2 octobre 1991

Article 34

Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au jeudi 12 juillet 2012

Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.