Arrêté du 2 octobre 1991

Article 30

Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

Le nombre total de candidats visés à l'article 29 du présent arrêté ne peut excéder 5 p. 100 de la capacité globale pour laquelle l'école a été agréée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-10-02 art. 29

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au jeudi 12 juillet 2012

Le nombre total de candidats visés à l'

article 29

du présent arrêté ne peut excéder 5 p. 100 de la capacité globale pour laquelle l'école a été agréée.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.