Abrogé13 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Créé le 4 octobre 1991
Le nombre total de candidats visés à l'article 29 du présent arrêté ne peut excéder 5 p. 100 de la capacité globale pour laquelle l'école a été agréée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.