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Arrêté du 2 octobre 1951

Abrogé24 septembre 1991
Abrogé24 septembre 1991

Créé le 10 octobre 1951

Les réserves de chasse susceptibles d'être approuvées par le ministre chargé de la chasse sont des territoires constitués à l'initiative du détenteur du droit de chasse et aménagés en vue de la protection et du repeuplement du gibier.
Elles doivent être d'un seul tenant, signalées sur le terrain d'une manière apparente et effectivement gardées par les soins du détenteur du droit de chasse.
Abrogé24 septembre 1991

Créé le 10 octobre 1951

Les réserves de chasse sont approuvées par le ministre chargé de la chasse sur présentation d'un dossier transmis par le préfet et contenant la requête du détenteur du droit de chasse ainsi que l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du directeur départemental de l'agriculture.
La requête doit :
1° Enoncer la contenance et les limites de la réserve avec mention des parcelles cadastrales et comprendre, en annexe, un extrait du plan cadastral ainsi qu'un plan de la situation du terroir, où la réserve a été constituée à l'échelle de la carte d'état-major ;
2° Comporter l'engagement conjoint du ou des propriétaires des terrains et du ou des détenteurs du droit de chasse de renoncer à exercer ce droit sur la réserve pendant une période d'au moins six années consécutives et d'accepter le contrôle des gardes de l'office national de la chasse commissionnés par décision ministérielle.
Ampliation de l'arrêté d'approbation est adressée par le préfet au maire de la commune sur laquelle se trouve le territoire réservé et affichée par le maire à l'emplacement réservé à l'affichage des arrêtés pris en matière de chasse.
Abrogé24 septembre 1991

Créé le 10 octobre 1951 · En vigueur du 5 septembre 1986 au 23 septembre 1991

Tout acte de chasse est interdit en tout temps dans les réserves qui ont reçu, conformément à l'article 2, l'approbation du ministre chargé de la chasse.
Toutefois, dans les départements où le plan de chasse est institué pour certaines espèces de gibier, l'arrêté d'approbation peut prévoir cependant le tir de ces espèces.
En outre, des captures de gibier vivant, destiné au repeuplement, peuvent y être autorisées par arrêté du commissaire de la République sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du président de la fédération des chasseurs.

Abrogé depuis le mardi 24 septembre 1991

En vigueur du mercredi 10 octobre 1951 au lundi 23 septembre 1991

Arrêté du 2 octobre 1951
Article 1
Article 2
Article 3