Abrogé24 septembre 1991
Créé le 10 octobre 1951 · En vigueur du 5 septembre 1986 au 23 septembre 1991
Tout acte de chasse est interdit en tout temps dans les réserves qui ont reçu, conformément à l'article 2, l'approbation du ministre chargé de la chasse.
Toutefois, dans les départements où le plan de chasse est institué pour certaines espèces de gibier, l'arrêté d'approbation peut prévoir cependant le tir de ces espèces.
En outre, des captures de gibier vivant, destiné au repeuplement, peuvent y être autorisées par arrêté du commissaire de la République sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du président de la fédération des chasseurs.
Toutefois, dans les départements où le plan de chasse est institué pour certaines espèces de gibier, l'arrêté d'approbation peut prévoir cependant le tir de ces espèces.
En outre, des captures de gibier vivant, destiné au repeuplement, peuvent y être autorisées par arrêté du commissaire de la République sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du président de la fédération des chasseurs.