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Arrêté du 2 octobre 1951

Article 2

Abrogé24 septembre 1991

Créé le 10 octobre 1951

Les réserves de chasse sont approuvées par le ministre chargé de la chasse sur présentation d'un dossier transmis par le préfet et contenant la requête du détenteur du droit de chasse ainsi que l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du directeur départemental de l'agriculture.
La requête doit :
1° Enoncer la contenance et les limites de la réserve avec mention des parcelles cadastrales et comprendre, en annexe, un extrait du plan cadastral ainsi qu'un plan de la situation du terroir, où la réserve a été constituée à l'échelle de la carte d'état-major ;
2° Comporter l'engagement conjoint du ou des propriétaires des terrains et du ou des détenteurs du droit de chasse de renoncer à exercer ce droit sur la réserve pendant une période d'au moins six années consécutives et d'accepter le contrôle des gardes de l'office national de la chasse commissionnés par décision ministérielle.
Ampliation de l'arrêté d'approbation est adressée par le préfet au maire de la commune sur laquelle se trouve le territoire réservé et affichée par le maire à l'emplacement réservé à l'affichage des arrêtés pris en matière de chasse.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 septembre 1991

En vigueur du mercredi 10 octobre 1951 au lundi 23 septembre 1991