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Arrêté du 2 novembre 2012

TITRE IV : ADMISSION

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 1 janvier 2013

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points à l'ensemble des épreuves obligatoires fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de chaque concours.
Si dans un concours plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
― la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation avec le jury ;
― en cas d'égalité de points à la conversation avec le jury, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2024

TITRE IV : ADMISSION
Article 7