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Arrêté du 2 novembre 2012

TITRE II : ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 1 janvier 2013

Chacun des deux concours interne et externe prévus aux articles 5 et 6 du décret du 26 février 2001 susvisé comporte les épreuves d'admissibilité suivantes.
Epreuve n° 1 : analyse de cas à partir d'un dossier documentaire pouvant comporter des graphiques, des données chiffrées ainsi que des éléments de législation.
Ce dossier porte sur des problématiques liées au navire, à la sûreté et à la sécurité du navire, au port, à la sûreté et à la sécurité du port, au droit public et privé, au droit maritime et portuaire et peut se décliner en questions destinées à mettre le candidat en situation professionnelle.
Le dossier documentaire ne peut excéder 40 pages.
En sus de la valeur des réponses qui seront apportées par les candidats, il sera également tenu compte de la manière de rédiger (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
Epreuve n° 2 : une version et un thème faisant appel à des connaissances en anglais courant mais sur des sujets à caractère maritime.
L'usage du dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé (durée : deux heures ; coefficient 1).

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 1 janvier 2013

Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, après harmonisation éventuelle des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves, la liste des candidats déclarés admissibles et autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2024

TITRE II : ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ
Article 3
Article 4