Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
Créé le 10 novembre 2005
Si le lieu ou le port de débarquement concerné est dépourvu de halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 1er.