Arrêté du 2 novembre 2005

Article 2

Abrogé5 avril 2015

Créé le 10 novembre 2005

En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu ou du port de débarquement des captures dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Si le lieu ou le port de débarquement concerné est dépourvu de halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-11-02 annexe 1, art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 mars 2015art. 9

En vigueur du jeudi 10 novembre 2005 au samedi 4 avril 2015

En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu ou du port de débarquement des captures dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Si le lieu ou le port de débarquement concerné est dépourvu de halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'

article 1er

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