Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
Créé le 10 novembre 2005
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
Créé le 10 novembre 2005
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Abrogé depuis le dimanche 5 avril 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 18 mars 2015art. 9
En vigueur du jeudi 10 novembre 2005 au samedi 4 avril 2015
Pour les débarquements effectués en métropole et dans les départements d'outre-mer, la déclaration de débarquement, la note de vente, la déclaration de prise en charge, le document de transport et, le cas échéant, le document douanier T2M sont transmis au directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel les captures sont débarquées, dans les conditions et délais prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1993 et le règlement de la Commission du 22 septembre 1983 susvisés.