JORF n°256 du 4 novembre 2000

Art. 1er. - Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), à la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré, après l'article A. 36-10, un article A. 36-11 ainsi rédigé :

« Art. A. 36-11. - La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :

- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;

- le directeur des enquêtes douanières ;

- le directeur du renseignement et de la documentation ;

- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;

- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;

- les responsables des échelons de la DNRED. »


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Version 1

Art. 1er. - Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), à la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré, après l'article A. 36-10, un article A. 36-11 ainsi rédigé :

« Art. A. 36-11. - La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :

- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;

- le directeur des enquêtes douanières ;

- le directeur du renseignement et de la documentation ;

- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;

- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;

- les responsables des échelons de la DNRED. »