JORF n°264 du 13 novembre 1992

Art. 1er. - En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 156 F.
Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 15492 F, si l'inspecteur est un agent de l'Etat, et 63544 F, s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.


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Art. 1er. - En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 156 F.

Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 15492 F, si l'inspecteur est un agent de l'Etat, et 63544 F, s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.