Arrêté du 2 mars 2023

Article 9.1

Créé le 5 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un programme de surveillance des émissions

Résumé. L'exploitant doit surveiller les émissions de polluants et garder les résultats pendant cinq ans.

Généralités.
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions du II et du III de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans.
Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mars 2023