JORF n°0060 du 12 mars 2015

ARRÊTÉ du 2 mars 2015

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat, notamment son article 25,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international fixe le nombre des emplois de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe à pourvoir, la date et le lieu des épreuves et les modalités d'inscription.

Article 3

Peuvent se présenter à l'examen les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et du développement international.

Article 4

L'examen professionnel se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant en la rédaction d'un rapport à partir d'un dossier à caractère technique faisant appel aux connaissances concernant l'organisation et les techniques mises en œuvre dans l'infrastructure du système d'information du ministère des affaires étrangères et du développement international. L'épreuve permet de vérifier les capacités d'analyses du candidat ainsi que son aptitude à proposer des solutions adaptées et à les réaliser techniquement.
Le dossier documentaire n'excède pas vingt-cinq pages. L'épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trois heures).

Article 5

A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 6

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international.

Le jury comprend :

1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur ou de chef de mission au ministère des affaires étrangères et du développement international, président avec voix prépondérante ;

2° Trois fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ;

3° Un fonctionnaire appartenant au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ou hors classe.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2016.

Article 8

Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et du développement international est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2015.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la modernisation,

Y. Saint-Geours

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural