JORF n°0056 du 7 mars 2015

Article 2

Article 2

Pour chaque sous-marin étudié, le chef de centre de sécurité des navires compétent est assisté d'experts, compétents dans les matières dont connaît la commission, désignés par le sous-directeur de la sécurité maritime parmi la liste des personnes fixée au précédent article.


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Version 1

Pour chaque sous-marin étudié, le chef de centre de sécurité des navires compétent est assisté d'experts, compétents dans les matières dont connaît la commission, désignés par le sous-directeur de la sécurité maritime parmi la liste des personnes fixée au précédent article.