La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17 et R. 163-7 (2°) ;
Vu les avis de la Commission de la transparence (consultable sur le site de la Haute Autorité de santé : www. has-sante. fr) ;
Vu les lettres des laboratoires sollicitant les radiations des spécialités de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'en application de l'article R. 163-7 (2°) du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le produit ;
Considérant que rien ne s'oppose en l'espèce à ce qu'il soit fait droit aux radiations sollicitées,
Arrêtent :