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Arrêté du 2 mars 2007

Article 5

Abrogé27 mai 2009

Créé le 3 mars 2007

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.
Sont également destinataires des données :
  • les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;
  • les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 31 mars 2006, modifié par l'arrêté du 17 août 2006 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-03-31 Arrêté 2006-08-17

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mai 2009

Abrogé parArrêté du 18 mai 2009art. 8

En vigueur du samedi 3 mars 2007 au mardi 26 mai 2009

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.

Sont également destinataires des données :

les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;

les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 31 mars 2006, modifié par l'arrêté du 17 août 2006 susvisé.