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Arrêté du 2 mars 2007

Article 3

Abrogé27 mai 2009

Créé le 3 mars 2007

I. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
  • la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule ;
  • la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
  • la date et l'heure de chaque photographie ;
  • pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.

II. - En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, sont également enregistrées les informations suivantes :
  • le motif du signalement ;
  • la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mai 2009

Abrogé parArrêté du 18 mai 2009art. 8

En vigueur du samedi 3 mars 2007 au mardi 26 mai 2009

I. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

le numéro d'immatriculation du véhicule ;

la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;

la date et l'heure de chaque photographie ;

pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.

II. - En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, sont également enregistrées les informations suivantes :

le motif du signalement ;

la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.