Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 14 juin 2005, relatif à l'emploi, conclu dans le secteur des sucreries, distilleries, raffineries, tel que défini par l'avenant du 26 octobre 2005 audit accord, les dispositions de l'accord du 14 juin 2005, relatif à l'emploi, conclu dans le secteur des sucreries, distilleries, raffineries.
A l'article 2 (Mise à la retraite), les clauses concernant l'indemnité de mise à la retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, qui prévoit, en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, une indemnité équivalant soit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail.
Les taux d'indemnité de mise à la retraite à l'article 2 (Mise à la retraite) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 précité appliquées :
- aux ouvriers totalisant plus de 35 ans d'ancienneté ;
- aux agents de maîtrise totalisant plus de 40 ans d'ancienneté ;
- aux cadres totalisant plus de 47 ans d'ancienneté.
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