Les bulletins de vote et les enveloppes imprimées nécessaires sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.
Arrêté du 2 mars 2004
Article 7
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Les bulletins de vote et les enveloppes imprimées nécessaires sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.