JORF n°60 du 11 mars 2004

Article 12

Article 12

Le bureau de vote spécial procède au dépouillement sauf quand le nombre de votants est strictement inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes de vote sont transmises au bureau de vote central par le président du bureau de vote spécial.
Le bureau de vote central procède au dépouillement des votes émis par les agents des services centraux et ceux transmis par les bureaux de vote spéciaux. Il détermine le nombre total de voix obtenues par chaque organisation. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.
Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Le bureau de vote central procède à la proclamation et à l'affichage des résultats.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote spécial procède au dépouillement sauf quand le nombre de votants est strictement inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes de vote sont transmises au bureau de vote central par le président du bureau de vote spécial.

Le bureau de vote central procède au dépouillement des votes émis par les agents des services centraux et ceux transmis par les bureaux de vote spéciaux. Il détermine le nombre total de voix obtenues par chaque organisation. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.

Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Le bureau de vote central procède à la proclamation et à l'affichage des résultats.