Abrogé par ARRÊTÉ du 11 septembre 2014 - art. 6
Créé le 12 mars 2004
La composition du comité technique paritaire central mentionné à l'article 1er est fixé comme suit :
-représentants de l'administration : cinq membres titulaires dont le directeur de l'agence, président du comité, et cinq suppléants ;
-représentants du personnel : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.