JORF n°58 du 10 mars 1999

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« 1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

« 2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« 1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

« 2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières. »