1 version
JORF n°58 du 10 mars 1999
Arrêté du 2 mars 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1 et R. 323-12 à R. 323-20 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision d'octroi de subvention qui vaut décision favorable au sens du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention. »
1 version
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
« 2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
« En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières. »
1 version
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 4. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Texte totalement abrogé
MODIFICATION DES ART. 2 ET 5 DE L'ARRETE DE 1995 PRECITE:
ART. 2 (AL. 2): LA DECISION D'OCTROI DE SUBVENTION QUI VAUT DECISION FAVORABLE AU SENS DU A DU 7EMEMENT BIS DE L'ART. 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PRISE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT SUR RAPPORT DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT.ELLE EST ACCORDEE AU VU D'UN PROGRAMME DE TRAVAUX JOINT A LA DEMANDE DE SUBVENTION;
ART. 5: DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION,LE TAUX DE SUBVENTION EST AU PLUS EGAL A 14% DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX,DANS LES LIMITES DEFINIES A L'ART. 4 CI-DESSUS.CE TAUX PEUT ETRE PORTE A 25% DU COUT PREVISIONNEL,DANS LES LIMITES SUSVISEES,POUR DES OPERATIONS A CARACTERE EXPERIMENTAL OU POUR TOUTES OPERATIONS PRESENTANT UN CARACTERE SOCIAL TRES MARQUE.
EN OUTRE,LE REPRESENTANT DE L'ETAT PEUT,A TITRE EXCEPTIONNEL,PORTER LE TAUX DE LA SUBVENTION A 36% DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX,DANS LES LIMITES SUSVISEES,LORSQUE LE MAITRE D'OUVRAGE,BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION,RENCONTRE DES DIFFICULTES FINANCIERES PARTICULIERES.
DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE,LE TAUX DE SUBVENTION EST AU PLUS EGAL A 20% DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX,DANS LES LIMITES DEFINIES A L'ART. 4 CI-DESSUS.CE TAUX PEUT ETRE PORTE A 30% DU COUT PREVISIONNEL,DANS LES LIMITES SUSVISEES,POUR DES OPERATIONS PRESENTANT UN CARACTERE SOCIAL TRES MARQUE.
EN OUTRE,LE REPRESENTANT DE L'ETAT PEUT,A TITRE EXCEPTIONNEL,PORTER LE TAUX DE LA SUBVENTION A 40% DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX,DANS LES LIMITES SUSVISEES,LORSQUE LE MAITRE D'OUVRAGE,BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION,RENCONTRE DES DIFFICULTES FINANCIERES PARTICULIERES.
ENTREE EN VIGUEUR: 10-03-1999.
Fait à Paris, le 2 mars 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
B. Deletré
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires économiques, sociales
et culturelles de l'outre-mer :
Le sous-directeur de l'emploi,
des affaires sociales, éducatives et culturelles,
M. Chatot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy