JORF n°86 du 11 avril 1995

Article 5

Article 5

Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître les renseignements inscrits dans le carnet de santé est astreinte au secret professionnel.


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Version 1

Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître les renseignements inscrits dans le carnet de santé est astreinte au secret professionnel.