JORF n°61 du 12 mars 1995

Article 4

Article 4

Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR" susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR" susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mars 1995

Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 12 décembre 1994 susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.