Article 4
Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR" susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.
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