Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue à l'article L. 673-9 (2o) du code de la santé publique est fixé à 36 000 000 F pour l'exercice budgétaire 1995.
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 673-8, L.
673-9 et R. 673-9-1,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue à l'article L. 673-9 (2o) du code de la santé publique est fixé à 36 000 000 F pour l'exercice budgétaire 1995.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE PREVUE A L'ART. L673-9 (2EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST FIXE A 36000000F POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 1995.
Fait à Paris, le 2 mars 1995.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le chef de service,
A. MOREL