Arrêté du 2 mars 1995

Article 4

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En vigueur depuis le 11 avril 1995

Le carnet de santé peut tenir lieu de certificat de vaccination, à condition que la mention de la vaccination en cause soit datée et signée par le médecin l'ayant pratiquée et que le nom et l'adresse de ce médecin soient indiqués.

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En vigueur depuis le mardi 11 avril 1995