Arrêté du 2 mars 1995

Article 3

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En vigueur depuis le 11 avril 1995

Le carnet de santé doit être présenté lors de chaque intervention médicale, qu'elle soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le praticien puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner, éventuellement, ses constatations et indications.

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En vigueur depuis le mardi 11 avril 1995