Art. 1er. - L'accord interprofessionnel relatif à la fixation, d'une part, d'une cotisation de 0,30 F par pigeon de chair commercialisé, à raison de 0,15 F à la charge de l'éleveur et de 0,15 F à la charge du distributeur et, d'autre part, d'une cotisation de 0,30 F par futur reproducteur à la charge des sélectionneurs-multiplicateurs, conclu au sein de l'Association nationale interprofessionnelle du pigeon, est étendu pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.
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