Arrêté du 2 mars 1990

Article 5

Abrogé1 avril 2017

Créé le 4 août 1999

Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.
Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-10-03

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 août 1999 au vendredi 31 mars 2017