Arrêté du 2 mars 1990

Article 4

Abrogé1 avril 2017

Créé le 4 août 1999

Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes :
  • le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;
  • son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
  • les taux horaires de main-d'oeuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités ;
  • les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur ;
  • le caractère payant ou non du devis ;
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-12-03 art. 14

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 août 1999 au vendredi 31 mars 2017