Arrêté du 2 mars 1990

Article 2

Abrogé1 avril 2017

Créé le 4 août 1999

Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les indications suivantes :
  • les taux horaires de main-d'oeuvre T.T.C. ;
  • les modalités de décompte du temps passé ;
  • les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées ;
  • les frais de déplacement, le cas échéant ;
  • le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible et lisible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle.
Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 août 1999 au vendredi 31 mars 2017