Arrêté du 2 mars 1990

Art. 2. - Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur,
préalablement à tous travaux, les indications suivantes:
  • les taux horaires de main-d'oeuvre T.T.C.;
  • les modalités de décompte du temps passé;
  • les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées;
  • les frais de déplacement, le cas échéant;
  • le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis;
  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible et lisible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle.
Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

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