JORF n°0111 du 13 mai 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel en cas d'impossibilité d'exercer leurs fonctions

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, il est remplacé par un autre de la même liste ou par un agent contractuel du même groupe.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre duquel il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.
De la même façon, si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.


Historique des versions

Version 1

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre duquel il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.

De la même façon, si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.